64. D’emblée, la Cour reconnaît la tendance mondiale en faveur de l’abolition de la peine de mort, illustrée, en partie, par l’adoption du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)20. Elle note, toutefois, que la peine de mort figure toujours dans les textes de loi de certains États et qu’aucun traité, sur l’abolition de la peine de mort, n’a fait l’objet d’une ratification universelle21. La Cour relève que le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP compte, à ce jour, quatre-vingt-dix (90) États parties sur les cent soixantetreize (173) États parties au PIDCP. 65. En ce qui concerne spécifiquement l’Afrique, la Cour surveille l’évolution de la situation sur le continent en matière d’application de la peine de mort. À titre d’illustration, en 1990, un seul pays (Cabo Verde) a aboli la peine de mort. À ce jour, sur les cinquante-cinq (55) États membres de l’Union africaine, vingt-cinq (25) ont aboli la peine de mort dans leur législation, quinze (15) ont adopté un moratoire à long terme sur les exécutions et quinze (15) continuent d’appliquer la peine de mort. Tout récemment, en 2020, le Tchad a aboli la peine de mort, suivi par la Sierra Leone en 2021 et par la République centrafricaine et la Guinée équatoriale en 2022. 66. Compte tenu de la disposition de l’article 4 de la Charte et de l’évolution de la situation en droit international en ce qui concerne la peine de mort, la Cour estime que ce type de peine ne devrait être réservé, à titre exceptionnel, qu’aux infractions les plus odieuses commises dans des circonstances particulièrement aggravantes. Toutefois, étant donné que les circonstances dans lesquelles la peine de mort peut être justifiée ne peuvent être catégorisées avec exactitude, il convient de laisser aux juridictions 20 Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021 (fond et réparations), § 122 et Ally Rajabu et autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 007/2015, Arrêt du 28 novembre 2019 (fond et réparations), § 96. Il est à noter que l’État défendeur n’est pas partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 21 Pour des informations plus exhaustives sur les développements relatifs à la peine de mort, voir, Assemblée générale des Nations Unies, Moratoire sur l’application de la peine de mort – Rapport du Secrétaire général 8, août 2022. 20

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