57. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire
qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des
dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union
africaine ; elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement.
58. Au regard de tout ce qui précède, la Cour conclut que la Requête remplit
toutes les conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, tel que repris à
l’article 50(2) du Règlement, et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
59. La Requérante allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie, son
droit à la dignité et son droit à un procès équitable, garantis respectivement
par les articles 4, 5 et 7 de la Charte. Elle affirme en outre que pour n’avoir
pas donné effet à ces droits, l’État défendeur a également violé l’article
premier de la Charte.
A. Violation alléguée du droit à la vie
60. La Requérante allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie en la
condamnant à mort pour un crime qui ne relève pas de la catégorie des
affaires pour lesquels cette peine peut être appliquée conformément à la loi,
et en ne tenant pas compte des circonstances particulières du contrevenant
ainsi que du forfait.
i.
Imposition de la peine de mort
61. La Requérante invoque la jurisprudence de diverses juridictions pour étayer
sa position selon laquelle la peine de mort est prononcée pour les infractions
les plus graves, les plus macabres, les plus extrêmes, « les plus rares des
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