e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces
recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites
dans
un
délai raisonnable
courant
depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de
la Charte.
37. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’irrecevabilité
de la Requête, faisant valoir que celle-ci n’a pas été déposée dans un délai
raisonnable à compter de la date d’épuisement des recours internes, en
violation de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement.
La Cour va par conséquent se prononcer sur cette exception (A) avant
d’examiner les autres conditions de recevabilité (B) s’il y a lieu.
A. Exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
38. L’État défendeur soutient que « l’arrêt de la Cour d’appel a été rendu le 12
mars 2013 et que la Requérante a déposé la présente Requête devant la
Cour de céans le 14 mars 2019, soit six (6) ans après l’épuisement des
recours internes ». Selon l’État défendeur, le délai de saisine la Cour ne
peut donc pas être considéré comme raisonnable.
39. L’État défendeur fait en outre valoir, en s’appuyant sur la jurisprudence de
la Cour, que bien que l’article 56(6) de la Charte ne fixe pas de délai dans
lequel les requêtes doivent être déposées, la Cour doit, pour apprécier le
caractère raisonnable du délai, prendre en considération, entre autres, la
situation particulière du requérant. Compte tenu de ce qui précède, l’État
défendeur soutient que « il n’existe, dans la situation personnelle de la
Requérante … aucun motif pouvant justifier les six (6) années qu’il lui a fallu
pour déposer la présente Requête ». Se fondant sur le dossier de la
procédure devant la Haute Cour et la Cour d’appel, l’État défendeur fait
12