actuellement sa peine, ce qui, de son point de vue, constitue une
violation de ses droits consacrés par la Charte.7
iii. Sa compétence territoriale est établie dans la mesure où les
violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
34. La Cour en conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente
Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
35. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de
la recevabilité des
requêtes
introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, et au
présent Règlement ».
36. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, les dispositions de
l’article 56 de la Charte dispose :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions
ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour
de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par les moyens de communication de masse ;
7
Ayant droits de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiéma alias Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo et
Mouvement Burkinabè des droits de l’homme et des peuples c. Burkina Faso (compétence) (21 juin
2013) 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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