compétente pour accorder différents types de réparations, y compris ordonner la remise en liberté, si les circonstances de l’affaire le requièrent. 31. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle en l’espèce. B. Autres aspects de la compétence 32. La Cour fait observer qu’aucune exception n’a été soulevée par l’État défendeur quant à sa compétence personnelle, temporelle et territoriale. 33. Ayant constaté qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour conclut qu’elle a : i. La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que, le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes dont elle a été saisie avant le dépôt de l’instrument y relatif, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant qu’il ne prenne effet. Étant donné qu’un tel retrait prend effet douze (12) mois après le dépôt de l’instrument y relatif, en l’espèce, le 22 novembre 20206, il n’a aucune incidence sur la présente Requête. ii. La compétence temporelle dans la mesure où les violations alléguées se sont produites après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. De plus, les violations alléguées ont un caractère continu du moment que la Requérante purge 6 Ambrose Cheusi c. Tanzanie (fond et réparations), §§ 35 à 39. 10

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