2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
22. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « [l]a Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
23. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour est tenue de procéder
à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
24. La
Cour
constate
que
l’État
défendeur
soulève
une
exception
d’incompétence matérielle en l’espèce. La Cour va donc examiner ladite
exception (A) avant d’examiner les autres aspects de sa compétence (B) s’il
y a lieu.
A. Exception d’incompétence matérielle
25. L’État défendeur fait valoir que la « Cour n’est pas compétente pour
connaître de la Requête dont elle est saisie ». Il soutient que la Cour « n’a
pas compétence pour siéger en tant que juridiction d’appel et se prononcer
sur des questions qui ont été tranchées par la plus haute juridiction d’un
État défendeur ».
26. L’État défendeur soutient donc que la Cour n’est pas « investie de la
compétence requise pour statuer sur cette affaire, encore moins pour
annuler la condamnation à mort et ordonner la remise en liberté de la
Requérante ».
*
27. Dans ses observations en réplique, la Requérante, se référant à l’affaire
Kijiji Isiaga c. Tanzanie, soutient que les questions soulevées dans la
Requête concernent des violations spécifiques des droits de l’homme
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