19. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire qu’il n’a pas violé les droits de la Requérante à la vie droit, à la
dignité et à un procès équitable, inscrits respectivement aux articles 4, 5
et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
ii.
Dire qu’il n’a pas violé l’article 1 de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples.
iii. Dire que la Requérante a été jugée et condamnée conformément aux
lois en vigueur et aux normes internationales en matière de droits de
l’homme.
iv. Rejeter la Requête dans son intégralité et lui adjuger les dépens.
20. En ce qui concerne les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Dire que l’interprétation et l’application du Protocole et de la Charte ne
confère pas à la Cour la compétence pour annuler la peine de mort
prononcée à l’encontre de la Requérante et ordonner sa remise en
liberté ;
ii.
Dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 1, 4, 5 et 7 de la Charte
et que la Requérante a bénéficié d’un procès équitable de la part de
l’État défendeur au cours de la procédure en première instance devant
les juridictions ;
iii. Dire que la peine de mort est compatible avec l’article 4 de la Charte ;
iv. Rejeter la demande de réparations ;
v. Ordonner toutes autres mesures que l’honorable Cour de céans estime
justes et appropriées, compte tenu des circonstances de l’espèce.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
21. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
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