V.
SUR LA COMPÉTENCE
18. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
19. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3
20. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer,
le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
21. La Cour note qu’en l’espèce l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle et temporelle. La Cour statuera sur ladite
exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de
sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
22. L’État défendeur affirme que la compétence matérielle de la Cour n’est pas
établie en l’espèce, notamment en ce qui concerne la demande d’annulation
de la déclaration de culpabilité et de remise en liberté. Il affirme que l’article
3(1) du Protocole et l’article 26 du Règlement intérieur de la Cour4 ne
confèrent à la Cour que la compétence de connaître des affaires ou des
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Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
Règle 29 du Règlement intérieur du 25 septembre 2020.
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