taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la
période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Réparations non pécuniaires
xiv. Ordonne à l’État défendeur d’amender les dispositions de son
code pénal afin de les rendre conformes à ses obligations
internationales, notamment celles prévues aux articles 5 de la
Charte, 15(1) du PIDCP, 17(3) de la CADBEE et 40(1) de la CDE,
dans un délai de deux (2) ans à compter de la signification du
présent Arrêt ;
xv.
Ordonne à l’État défendeur de remettre, sans délai, le second
Requérant en liberté.
Sur la mise en œuvre et l'établissement de rapports
xvi. Ordonne à l'État défendeur de lui soumettre, dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un
rapport sur l’état de mise en œuvre des mesures ordonnées et,
par la suite, tous les six (6) mois jusqu’à ce que la Cour considère
toutes ses décisions entièrement mises en œuvre.
Sur les frais de procédure
xvii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Modibo SACKO, Vice-président ;
Ben KIOKO, Juge ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
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