90. Bien que l’article 7(2) de la Charte ne contienne pas de disposition explicite sur l’application rétroactive de peines plus légères, la Cour note que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel l’État défendeur est partie, comporte une telle disposition. L’article 15(1) du PIDCP prévoit l’application rétrospective de peines plus légères, par conséquent, cette allégation sera examinée à la lumière de l’article susvisé. 91. La question à trancher, en l’espèce, est celle de savoir si la peine de réclusion à perpétuité prononcée à l’encontre du second Requérant pour viol collectif était illégale, étant donné qu’il était âgé de 16 ans au moment de la commission de l’infraction et qu’avant l’arrêt de la Cour d’appel confirmant sa peine, le code pénal de l’État défendeur a été révisé de manière à prévoir une peine plus légère pour les délinquants âgés de moins de 18 ans et reconnus coupables de viol collectif. 92. La Cour relève que l’article 131A (2) du Code pénal de l’État défendeur prévoit la réclusion à perpétuité en cas de viol collectif ; tandis que le nouvel article 131 A (3) ajouté au même Code substitue à la réclusion à perpétuité une peine de châtiment corporel, à savoir des coups de fouet, pour les délinquants âgés de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction. De plus, l’article 73 de la Loi sur l’interprétation des lois de l’État défendeur dispose que ladite substitution de peine ne s’applique pas de manière rétroactive aux délinquants.34 93. Il ressort du dossier que le second Requérant était effectivement âgé de 16 ans au moment de la commission de l’infraction et qu’il a été reconnu coupable de viol et condamné à 30 ans de réclusion par le Tribunal de district le 30 novembre 2000. Toutefois, l’argument du Requérant porte sur sa condamnation à la réclusion à perpétuité prononcée à son encontre, le 18 mai 2006, après que la Haute Cour a requalifié les faits en viol collectif. Article 73, Loi sur l’interprétation des lois [Chap. 1 R.E. 2002] : « Si un acte constitue une infraction et que la peine pour ladite infraction est modifiée entre le moment de la commission de l’infraction et la déclaration de culpabilité, le délinquant, sauf disposition contraire, sera passible de la peine prévue au moment de la commission de l’infraction ». 34 24

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