77. L’État défendeur réfute ces allégations et fait valoir que le fait que le
Requérant n’ait pas bénéficié d’une assistance judiciaire ne signifie pas
pour autant que son droit à la défense ait été méconnu. Il fait valoir que le
Requérant a été autorisé à assurer lui-même sa défense et n’a pas été privé
du droit de se faire représenter par un conseil de son choix.
78. L’État défendeur affirme que dans son système judiciaire, l’assistance
judiciaire gratuite n’est obligatoire que pour des infractions spécifiques telles
que la haute trahison, l’homicide involontaire et le meurtre, ce qui n’est pas
le cas pour le Requérant. Il affirme que pour toutes les autres infractions,
l’assistance judiciaire est accordée sur la demande de la personne
poursuivie et que si le Requérant avait besoin d’être représenté par un
avocat, il aurait dû introduire une demande à cet effet auprès de l’État ou
des ONG qui peuvent fournir une assistance judiciaire à une personne
poursuivie.
79. L’État défendeur fait valoir qu’en tout état de cause, le défaut d’assistance
judiciaire n’a pas, à lui seul, entaché la procédure et le procès.
***
80. La Cour relève qu’aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce
que sa cause soit entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui
de se faire assister par un défenseur de son choix ».
81. La Cour a interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article
14(3)(d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP),30 et a conclu que le droit à la défense inclut le droit de bénéficier
d’une assistance judiciaire gratuite.31
L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 72 ; Augustine c.
Tanzanie (arrêt), supra, § 73 et Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 114.
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