66. En conséquence, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur
et considère que la Requête a été introduite dans un délai raisonnable, au
sens de l’article 56(6) de la Charte, en ce qui concerne le second
Requérant.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
67. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g)
du Règlement. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont
satisfaites.
68. Il ressort du dossier que le second Requérant a été clairement identifié,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
69. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent la protection des droits garantis par la Charte, ce qui est compatible
avec l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de
son Acte constitutif, à savoir promouvoir et protéger les droits de l’homme
et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune
demande qui soit incompatible avec une quelconque disposition dudit Acte.
En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec
l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et conclut qu’elle satisfait
aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement.
70. Les termes dans lesquels est rédigée la Requête ne sont ni outrageants ni
insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions ; ce qui la rend
conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
71. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des documents
judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur,
conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
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