l’État défendeur eût déposé sa Déclaration le 29 mars 2010, le décompte du délai devrait se faire à partir de la date de dépôt de la Déclaration. Une période de sept (7) ans cinq (5) mois et vingt-neuf (29) jours s’est donc écoulée entre le 29 mars 2010 et le 27 septembre 2017, date à laquelle les Requérants ont saisi la Cour de leur Requête. La question à trancher est de savoir si cette période constitue un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte. 59. La Cour note, en l’espèce, que les Requérants affirment que le délai à prendre en compte est de quatre (4) mois, étant donné qu’ils n’ont eu connaissance de l’existence de la Cour que le 13 juin 2017, date à laquelle la Cour a reçu la première requête émanant de la prison où ils étaient détenus, à savoir l’affaire Abdallah Sospeter Mabomba et autres c. République-Unie de Tanzanie. 60. À cet égard, la Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire Mabomba, citée par les Requérants, selon laquelle une période de sept (7) ans, deux (2) mois et quinze (15) jours avant le dépôt de la requête ne constitue pas un délai raisonnable, en l’absence d’une justification explicite et convaincante de la période écoulée.26 61. De plus, en l’espèce, le principe de la sécurité juridique lui imposant des limites dans son interprétation du délai raisonnable, la Cour ne peut étendre indéfiniment les limites de ce délai sans fonder sa décision sur des arguments convaincants et des preuves concluantes.27 62. Ainsi, l’invocation, par les Requérants, de l’arrêt Mabomba dans la présente affaire n’est guère plus fructueuse, en ce qui concerne l’exigence du délai raisonnable, que ce ne fut le cas dans ledit arrêt. 26 Mabomba c. Tanzanie (arrêt), supra, § 54 et Anthony et Kisite c. République-Unie de Tanzanie (compétence et recevabilité) (2019) 3 RJCA 491, § 49. 27 Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 22 mars 2022 (compétence et recevabilité), § 71. 17

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