l’État défendeur eût déposé sa Déclaration le 29 mars 2010, le décompte
du délai devrait se faire à partir de la date de dépôt de la Déclaration. Une
période de sept (7) ans cinq (5) mois et vingt-neuf (29) jours s’est donc
écoulée entre le 29 mars 2010 et le 27 septembre 2017, date à laquelle les
Requérants ont saisi la Cour de leur Requête. La question à trancher est de
savoir si cette période constitue un délai raisonnable au sens de l’article
56(6) de la Charte.
59. La Cour note, en l’espèce, que les Requérants affirment que le délai à
prendre en compte est de quatre (4) mois, étant donné qu’ils n’ont eu
connaissance de l’existence de la Cour que le 13 juin 2017, date à laquelle
la Cour a reçu la première requête émanant de la prison où ils étaient
détenus, à savoir l’affaire Abdallah Sospeter Mabomba et autres c.
République-Unie de Tanzanie.
60. À cet égard, la Cour rappelle sa conclusion dans l’affaire Mabomba, citée
par les Requérants, selon laquelle une période de sept (7) ans, deux (2)
mois et quinze (15) jours avant le dépôt de la requête ne constitue pas un
délai raisonnable, en l’absence d’une justification explicite et convaincante
de la période écoulée.26
61. De plus, en l’espèce, le principe de la sécurité juridique lui imposant des
limites dans son interprétation du délai raisonnable, la Cour ne peut étendre
indéfiniment les limites de ce délai sans fonder sa décision sur des
arguments convaincants et des preuves concluantes.27
62. Ainsi, l’invocation, par les Requérants, de l’arrêt Mabomba dans la présente
affaire n’est guère plus fructueuse, en ce qui concerne l’exigence du délai
raisonnable, que ce ne fut le cas dans ledit arrêt.
26
Mabomba c. Tanzanie (arrêt), supra, § 54 et Anthony et Kisite c. République-Unie de Tanzanie
(compétence et recevabilité) (2019) 3 RJCA 491, § 49.
27
Rajabu Yusuph c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 036/2017, Arrêt du 22 mars
2022 (compétence et recevabilité), § 71.
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