c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
41. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la
Requête, tirées l’une, du non-épuisement des recours internes et, l’autre,
du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer
sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres
conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
42. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas satisfait aux
conditions énoncées à l’article 40(5) du Règlement11 relatives à
l’épuisement des recours internes. Il soutient que du fait de n’avoir pas
sollicité une assistance judiciaire dans le cadre de leur procès et de leurs
recours devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel, les Requérants
n’ont pas épuisé les recours internes relativement à l’allégation de violation
par l’État défendeur de leur droit à la défense au motif que ce dernier ne
leur a pas accordé une assistance judiciaire.
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Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur du 25 septembre 2020.
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