'000911 la competence personnelle, 6tant donn6 que I'Etat d6fendeur est partie au Protocole et qu'il a depose la (i) d6claration pr6vue d l'article 34(6), ce qui permet aux individus de la saisir directement, conform6ment d l'article 5(3) du Protocole. (ii) la comp6tence temporelle, dans la mesure all6gu6es sont continues of les violations de par leur nature et que le Requ6rant reste condamn6, sur la base de ce qu'il considdre comme des irr6gularit6s4. (iii) la comp6tence territoriale, les faits de la cause s'6tant produits sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, d savoir l'Etat d6fendeur. 24.Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente VI. SUR LA REGEVABILITE 25.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole < La Cour statue sur la recevabilit6 des requEtes en tenant compte des dispositions 6nonc6es Charte>. Conform6ment procdde i i i l'article 56 de la l'article 39(1) de son Rdglement, < la Cour un examen pr6liminaire de sa comp6tence et des conditions de recevabilit6 de la requ6te telles que pr6vues par les articles 50 et 56 de la Charte et 40 du pr6sent Rdglement >. 4 Voir Requ6te n" 013120'11. Arr€t du 2110612013 (Exceptions pr6liminaires), Abdoulaye Nikiema, Emest Zongo, Blaise llboudou et Mouvement burkinabd des droits de I'homme c. Burkina Faso (ci-aprds < Zongo et autres c. Burkina Faso (Exceptions preliminaires) r), $$ 71 a 77. I e-

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