lp I -l ..- 001021 La Cour en ayant trouv6 un fondement au non 6puisement des recours internes et excus6 le requerant de ne pas les avoir 6puis6s se devait et en application de l'alinea suscit6 retenir une date comme faisant commencer courir le d6lai de sa propre saisine comme par i exemple, 18101t2018. la date du jugement de la cRlET, A mon avis, en n'ayant pas abordd cette condition conclusion quant d la recevabilit6 de la requ6te. la cour a affaibli sa Ainsi si la cour dans sa jurisprudence a interpr6te les recours internes qui lient le requ6rant comme 6tant des recours ordinaires, cette jurisprudence ne la lie pas quant A la determination du delai raisonnab.le puisqu' elle peut, d mon avis, calculer ce delai raisonnable d compter de la date a laquelle un recours extraordinaire a 6t6 intent6 ou a regu d6cision.et que de cette fagon, la Cour aurait appliqu6 la deuxidme regle 6nonc6e aux artictes E6/6 de la chartre 6 /2 du protocole et 39 et 40/6 du rdglement. Bensaoul Juge d la Cour africaine d hafika me et des peuples

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