104. Dans ses écritures, le requérant indique que des mesures disciplinaires ont été
prises à son encontre. De plus, le document (Pièce 3a) est la preuve que des mesures
disciplinaires ont été recommandées à son encontre.
105. Cependant, le requérant ne fournit aucune information sur cette procédure
administrative ni sur sa conclusion afin que l'on puisse déterminer si elle est juste ou
inéquitable.
106. Le requérant affirme toujours qu'ils l'ont mis à la retraite depuis 2006.
107. Le requérant n'a pas fait de déclarations spécifiques sur les salaires qui lui sont dus,
ni sur le fait qu'il est en service ou à la retraite.
108. En conséquence, à cet égard également, les allégations du requérant ne sont pas
suffisantes pour permettre de conclure que son droit au travail a été violé.
c)
Sur la prétendue violation du droit à l'intégrité physique de la personne
humaine
109. L'article 4 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples stipule que
« la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de
ce droit ».
110. A cet égard, le requérant n'a invoqué aucun moyen de fait à l'appui d'une telle
violation. De plus, ses plaidoiries sont complètement silencieuses sur cette question.
d)
Sur la prétendue violation du droit de jouir du meilleur état de santé
111. Article 25 (1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose que : « 1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres
cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de
sa volonté ».
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