Cour doit déclarer recevable, le mémoire en défense qu’il
a déposé 20 octobre 2014;
16. Que s’agissant de la demande de procédure accélérée,
il estime qu’elle n’est fondée sur aucune urgence et le
motif tiré de l’absence du Président de l’Assemblée ne peut
la justifier ; que la session budgétaire a d’ailleurs été
ouverte à la date fixée par le Bureau, et les travaux se
poursuivent avec la participation des membres élus au titre
des groupes parlementaires de l’opposition ;
17. Que la Cour devra également rejeter le recours tendant
à déclarer irrégulier le Bureau de l’Assemblée Nationale et
illégaux les actes qu’il a posés dans la mesure où la
composition dudit Bureau n’est pas en contradiction avec
les dispositions de l’article 89, alinéa 1 de la Constitution
du Niger et que les actes qu’il a posés sont réguliers ;
18. Que les deux (02) postes de vice-président, réservés à
l’opposition sont toujours libres et ne sont pas occupés par
des députés de la majorité parlementaire ; qu’ils peuvent
toujours être occupés par les députés de l’opposition ; que
le Bureau de l’Assemblée Nationale, contesté par les
requérants, compte des membres de l’opposition dont le
Président lui-même, MOUSSA ADAMOU élu comme
questeur , DAOUDA JIGO et NOUHOUN MOUSSA tous
deux élus comme secrétaires parlementaires ; qu’il est
donc inexact de dire que le Bureau de l’Assemblée
Nationale est composé uniquement de députés de la
majorité parlementaire ; que ce Bureau étant régulièrement
constitué, ses actes sont réguliers ;
19. Qu’il n’a pas violé la constitution en autorisant
l’arrestation de l’ancien Président de l’Assemblée
Nationale puisqu’il a été saisi d’une requête aux fins
5