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ACHPR
·• · African Commission on
Human and Peoples· Rinhts
Human Rights our
Collective Responsibility
Decision de la Commission sur le fond de l'affaire
207. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples :
i.
11.
L'Etat defendeur a viole les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9(2), 10(1), 13(1) et 18(1)
de la Charte.
iii.
Exhorte l'Etat defendeur a accorder des reparations a l'epouse de la
victime, aux qualre (4) cnfants du couple et au grand-pere de la victime,
pour les prejudices materiels et moraux subis.
iv.
Rejette la demande de restitution et de rehabilitation psychologique,
sociale et economique.
v.
Demande instamment a l'Etat defendeur d'ouvrir une enquete officielle
et approfondie, rnenee par un organisme independant et impartial, dote
des moyens necessaires, en vue d'identifier les victimes, de leur
demander des comptes et de leur accorder des reparations, sans
prejudice des reparations autorisees dans la presente decision. Les
proches de la victime devraient etre impliques dans le processus, y
compris la societe civile, conformement a la legislation nationale et aux
normes internationales applicables aux enquetes menees a la suite d'une
execution extrajudiciaire.
vi,
Exhorte l'Etat defendeur a presenter des excuses publiques aux victimes
et a condamner fermernent les violations commises, ainsi qu'a publier la
presente decision ou son resume dans l'un des journaux locaux les plus
diffuses ou dans son intcgralite sur les sites Internet du gouvernement
ou de l'appareil judiciaire, le cas echeant.
Conformement a l'article 11 2, paragraphe 2, du regleme
2010, la Commission dcmande a la Republique du
vii.
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L'Etat defendeur n'a pas viole !'article 26 de la Charte.
The African Commission o
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