, - �CHP�_ . · ACHPR ·• · African Commission on Human and Peoples· Rinhts Human Rights our Collective Responsibility Decision de la Commission sur le fond de l'affaire 207. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : i. 11. L'Etat defendeur a viole les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9(2), 10(1), 13(1) et 18(1) de la Charte. iii. Exhorte l'Etat defendeur a accorder des reparations a l'epouse de la victime, aux qualre (4) cnfants du couple et au grand-pere de la victime, pour les prejudices materiels et moraux subis. iv. Rejette la demande de restitution et de rehabilitation psychologique, sociale et economique. v. Demande instamment a l'Etat defendeur d'ouvrir une enquete officielle et approfondie, rnenee par un organisme independant et impartial, dote des moyens necessaires, en vue d'identifier les victimes, de leur demander des comptes et de leur accorder des reparations, sans prejudice des reparations autorisees dans la presente decision. Les proches de la victime devraient etre impliques dans le processus, y compris la societe civile, conformement a la legislation nationale et aux normes internationales applicables aux enquetes menees a la suite d'une execution extrajudiciaire. vi, Exhorte l'Etat defendeur a presenter des excuses publiques aux victimes et a condamner fermernent les violations commises, ainsi qu'a publier la presente decision ou son resume dans l'un des journaux locaux les plus diffuses ou dans son intcgralite sur les sites Internet du gouvernement ou de l'appareil judiciaire, le cas echeant. Conformement a l'article 11 2, paragraphe 2, du regleme 2010, la Commission dcmande a la Republique du vii. Afriqan t: ~:··) Union �-,,ii,;*' ,\n Q-ga,i cl tt" L'Etat defendeur n'a pas viole !'article 26 de la Charte. The African Commission o 31 Bijilo Annex L Phone: (220) EmaiL Page 61 of 62

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