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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights ou,
Coilective Responsibility
204. En ce qui concerne la rehabilitation psychologique, sociale et economique, la
Commission note que le plaignant nc prescntc aucune mesure de rehabilitation,
ni ne fournit un cadre qui pourrait justifier quc !a Commission, suo moto, ordonne
de telles mesures. Ainsi, la Commission considcrc que les reparations monetaires
ordonnees ci-dessus sont suffisantcs pour permettre une rehabilitation
psychologique, sociale et economique.
d) Excuses et condamnation ferme des violations commises et
publication de la decision de la Commission
205. La Commission note que cette mesure fait egalement partie des reparations
possibles, entrant dans la categorie des mesures de satisfaction. La Commission
considere que la detention, la torture, la decapitation de la victime et
l 1 enterrement du corps sans tete dans la rue constituent des situations
suffisamment graves pour justifier une reconnaissance publique de la gravite des
faits, des excuses a la famille et la publication de la decision de la Commission
ou d1un resume de celle-ci dans l'un des journaux locaux les plus lus ou dans son
integralite sur les sites Internet officiels du gouvernement ou du pouvoir
judiciaire, le cas echeant.
e) Garanties de non-repetition et adoption d'une legislation pour
proteger les temoins
206. Le plaignant demande a la Commission d'ordonner a l 'Etat defendeur de
prendre des mesures visant a garantir que ce qui s'est passe ne se reproduise pas,
en vue d 1assurer la pluralite politique. La Commission note que cette mesure fait
partie des reparations possibles. Cependant, la Commission rappelle qu1 elle n'a
pas analyse de maniere specifique Jes mcsurcs ou !es defaillances du systeme
national de controle de l'application de la l o i qui ont conduit a la survenance des
violations constatees, et qu'elle n'a pas ete invitee a le faire. 11 en va de meme
pour les mesures relatives a la protection des victimes. La Commission considere
que si elle devait ordonner des mesurcs visant a garantir la non-repetition et la
protection des temoins, celles-ci auraient tcndance a etre generiques et ne
seraient pas fondees sur des defaillances spccifiques du syste
ces raisons, la Commission rejette cctte demande de repara tio
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