ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Ri9hts ow
Collective Responsibility
16. Les Plaignants affirment que l'affaire n'a pas ete soumise a un autre organe
international de reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte:
17. Les Plaignants alleguent la violation des articles suivants de la Charte africaine des
droits de l'homme et des Peuples (la Charte africaine) 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1. a, 9.2, 10.1 et
13.1, 18.1 et 26.
La Requete:
18. Les Plaignants demandent a la Commission de bien vouloir :
a. Octroyer des mesures conservatoires a la famille de la Premiere victime et
aux temoins;
b. Envisager le transfert de la Communication a la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples (la Cour) en vertu de l'article 118 al.3 du Reglement
interieur de la Commission;
c. Declarer la Communication recevable;
d. Constater que Jes faits font apparaitre une violation par l'Etat partie des
articles suivants de la Charte africaine : 2, 4, 5, 6, 9.2, 10.1, 13.1 lus
conjointement avec I' article 1 al'egard de la Premiere victime et 5, 7.1.a, 18.1
et 26 lus conjointement avec l'article la l'egard de la Seconde victime;
e. Ordonner au Burundi en application des articles 7.1.a et 26 de la Charte
africaine, de mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur
l'execution de la victime et les autres violations subies, par des organes
judiciaires independants et impartiaux aux fins d' engager des poursuites
penales contre Jes auteurs et de les sanctionner. Exiger du Burundi la
suspension administrative immediate des presumes responsables en
attendant que des poursuites soient engagees;
£. Ordonner au Burundi d'offrir une reparation appropriee aux ayants droits
de la victime. Exiger du Burundi des garanties de non-re
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Phone: (220) 23
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