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· :, African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collflct,ve Rospons,b,ltty
d'appliquer toute distinction, exclusion, restriction 011 preference fondee sur des
motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, Les opinions
politiques au autres, l 'origine nationnle au socirzle, la fortune, la naissance au
toute autre situation, et qui a pour objet au pour effet de detniire au de
compromettre la reconnaissance, la jouissance au l 'exercice pnr taus, sur une
base d'egalite, de [ 'ensemble des droits et des libertes.73
173. Dans cette decision, la Commission a estime qu'il existait trois conditions
prealables a la discrimination : la mesure contestee stipule une difference de
traitement, elle a un certain effet et elle est fondee sur un motif interdit.
174. En l'espece, la Commission a conclu que la detention et la decapitation de la
victime sont imputables a des agents de l'Etat defendeur. 11 convient de noter
que la victime etait membre de la FNL en tant que mouvement arme avant sa
conversion en parti politique; apres la conversion de la FNL en parti politique,
la victime s'demobiliser de l'armer du pays pour joindre son ancien mouvement
qui est devenu partie politique. Les observations du plaignant, etayees par le
rapport du Secretaire-general des Nations unies soumis au Conseil de securite
des Nations unies et par des documents de Human Right Watch (HRW) et de
Crises Group74 decrivant la persecution d'anciens membres de la FNL,
soutiennent l'idee que la detention et la decapitation de la victime etaient dues
au fait qu'elle appartenait a un parti politique different et professait une
ideologie politique differente de celle du gouvernement.
175. La Commission note que le h·aitement de la victime est differencie par rapport
aux membres d'autres partis politiques, en particulier ceux qui sont affilies ou
associes au parti au pouvoir. Ce traitement a un certain effet sur la vie de la
victime et a entraine sa detention, sa torture et sa decapitation. Enfin, la detention
et la decapitation de la victime etaient fondees sur le fait qu'elle appartenait a un
73 Communication 245/2002: Zimbabwe Human Rights NGO Foru m c. Zimbabwe, § ] 70.
74 Rapport du Secretaire-general de l'ONU soumis au Conseil de securite (UN Doc./2013/36, 18 janvier
2013; le document de Human Rights Watch (HRW), Des Portes Qui se ferment ? Re
Democratique au Burundi, Novembre 2010, pp. 45 et suivantes ; International C
Du Boycott Electoral a l'Impasse Politique, Rapport Afrique N° 1 69, 7 fevrier 20
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