ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rinhts Human Rights our Collective Responsibility reguliere57. II s'ensuit que si ces trois criteres ne sont pas respectes, la privation de la vie serait arbitraire 121. En ce qui concerne les executions extrajudiciaires, il convient de rappeler que dans l'affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe58, Ia Commission, s'inspirant des principes des Nations unies relatifs a la prevention efficace des executions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqueter efficacement sur ces executions, ainsi que de son manuel, a considere que les executions extrajudiciaires sont celles qui sont effectuees par des agents de l'Etat ou par des tiers en violation du droit a la vie. 122. Pour les raisons susmentionnees, la Commission note que la privation arbitraire de la vie intervient dans le cadre d'une procedure judiciaire inequitable et que !'execution extrajudiciaire a lieu en dehors du cadre d'une procedure judiciaire. Dans les deux cas, il y a privation illegale de la vie en vertu de !'article 4 de la Charte et, par consequent, obligation de prendre les mesures appropriees pour remedier a ladite violation. 123. Dans le cas present, la question est de savoir s'il y a eu une privation du droit a la vie sous la forme d'une execution extrajudiciaire et si des mesures ont ete prises pour que les auteurs repondent de leurs actes et pour que les proches de la victime obtiennent reparation. A cette fin, la Commission examinera (i) si la privation du droit a la vie a ete commise par des agents de l'Etat ou si elle a ete toleree ou consentie par des agents de l'Etat. i) Privation de la vie par des agents de l' Etat 124. La Commission souligne qu'il n'y a aucun doute sur le deces de la victime, car ce fait n'a pas ete conteste par l'Etat defendeur lorsqu'il a presente ses observations sur la recevabilite de la communication. Au contraire, il a reconnu que les enquetes sur les circonstances de la mort de la victime etaient toujours en 57 Raja bu et autres c. Tanzanie (fond et reparations) (2019) 3 AfCLR 539. ° 58 Communication N 245/2002: Zimbabwe Human Rights NGO Forum/Zimbabw 1 79-1 81 . The African Commission 31 Bijilo Annex Phone: (220 a Page 35 of 62

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