3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dans son mémoire en
défense déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2014, demandait à
la Cour de déclarer irrecevable l’action des requérants à son égard
ou la mettre hors de cause ;
4. L’Etat du Togo, dans ses écritures déposées au greffe de la Cour
le 29 avril 2014 demandait à la Cour de déclarer l’action des
requérants irrecevable, les renvoyer à mieux se pourvoir et les
condamner aux entiers dépens ;
5. Par une correspondance reçue au greffe de la Cour le 21 janvier
2016, les parties demandaient la radiation de l’affaire
conformément à l’article 72 du Règlement de la Cour, et de dire
et juger que chaque partie supportera ses propres dépens ;
II. MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de radiation
6. Attendu que l’article 72 du Règlement de la Cour dispose que :
« Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la
solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles
renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de
l’affaire du rôle et statue sur les dépens conformément aux
dispositions de l’article 66(8), le cas échéant au vu des
propositions faites en ce sens par les parties » ;
7. Attendu qu’en l’espèce, les parties par leur correspondance en
date du 11 janvier 2016, informaient la Cour que dans le cadre du
litige qui les oppose, un règlement amiable est intervenu entre
elles ;
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