A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
18. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître
de la présente Requête dans la mesure où elle soulève des questions de
fait et de droit qui relèvent exclusivement de la compétence de ses
juridictions internes. L’État défendeur soutient également que la Cour n’a
pas compétence pour annuler la déclaration de culpabilité et la
condamnation du Requérant, qui ont été légalement prononcées par la Cour
d’appel.
19. Il affirme que l’annulation d’une condamnation et l’ordonnance de remise
en liberté nécessitent le réexamen des preuves dans une affaire déjà
tranchée par la Cour d’appel. Se référant à la décision de la Cour dans
l’affaire Kennedy Owino et autres c. Tanzanie, l’État défendeur affirme que
la Cour elle-même a déclaré que son rôle consistait uniquement à examiner
si l’État s’est conformé aux normes prévues par les instruments
internationaux qu’il a ratifiés et non à réexaminer des questions de preuve
déjà tranchées par les juridictions nationales.
20. Le Requérant soutient, pour sa part, que la Cour est compétente pour
connaître de la présente Requête en vertu des articles 3 et 27 du Protocole.
***
21. La Cour note sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, qu’elle est
compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie pour
autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés
par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié
par l’État concerné.3
3
Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 45 ; Kennedy
Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre
2017) 2 RJCA 67, §§ 34 à 36 ; Jibu Amir alias Mussa et Saidi Ally Mang’aya c. République-Unie de
Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 654, § 18 ; Abdallah Sospeter Mabomba c.
République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2017, Arrêt du 22 septembre 2022
(compétence et recevabilité), § 21.
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