iii. Déclarer la Requête irrecevable ;
12. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de
dire qu’il n’a pas violé les articles 2, 3(1) et (2), 5 et 7(1) de la Charte.
13. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la Requête avec dépens.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
15. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les
éventuelles exceptions d’incompétence.
17. La Cour note que l’État défendeur soulève deux exceptions portant l’une,
sur sa compétence matérielle et, l’autre, sur sa compétence temporelle. La
Cour va statuer sur lesdites exceptions avant de se prononcer sur les autres
aspects de sa compétence si nécessaire.
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