la moindre preuve qu’ils sont illettrés, profanes en matière de droit ou qu’ils
ignorent l’existence de la Cour.13
52. En l’espèce, le Requérant n’a soumis aucune observation sur le fait qu’il
avait déposé la Requête dans un délai raisonnable. À l’inverse, l’État
défendeur soutient que le Requérant n’a pas saisi la Cour dans un délai
raisonnable.
53. La Cour observe que, même s’il ressort du dossier que le Requérant était
incarcéré, aucun élément ne prouve que son incarcération ait constitué un
obstacle à l’introduction de la Requête en temps opportuns. Le Requérant
n’a donc pas justifié pourquoi il lui a fallu sept (7) ans, six (6) mois et vingtdeux (22) jours pour saisir la Cour de sa Requête.
54. Il résulte, en outre, du dossier devant la Cour que la Cour d’appel a tranché
le recours du Requérant le 7 mars 2005 et que celui-ci a, le 7 septembre
2015, introduit une demande de prorogation de délai à l’effet de se pouvoir
en révision, soit dix (10) ans après la décision de rejet de ladite Cour. La
Cour relève que le Requérant n’a pas donné de raisons justifiant qu’il n’ait
pas pu saisir la Cour entre 2010 et septembre 2015, avant qu’il n’exerce le
recours en révision. Cette période n’a pas été prise en compte.
55. Certes, la Cour ne doit pas pénaliser les requérants qui tentent d’exercer la
procédure de révision, mais l’exercice d’un tel recours doit se faire
conformément aux exigences du droit interne afin de pouvoir justifier le
retard dans la saisine de la Cour. À cet égard, le règlement de la Cour
d’appel prévoit qu’une demande de révision de son arrêt doit être introduite
dans un délai de soixante (60) jours à compter de l’ordonnance dont la
révision est sollicitée.14 La Cour observe que la Cour d’appel a estimé que
le Requérant n’avait pas avancé de raisons convaincantes afin d’expliquer
pourquoi il lui a fallu dix ans pour déposer une demande de prorogation du
13
Godfred Anthony et Ifunda Kisite c. République-Unie de Tanzanie (26 septembre 2019) (recevabilité)
3 RJCA 491, § 48.
14 Règle 66(3) du Règlement de la Cour d’appel de Tanzanie 2009.
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