40. Le Requérant fait valoir, pour sa part, que sa Requête devrait être jugée
recevable conformément aux « articles 6(1) et 6(2) et 10 du Protocole ».
***
41. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête
dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours
internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux
États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de
leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne
soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.7
42. En l’espèce, la Cour relève que, à la suite de sa condamnation par le
Tribunal de District de Nzega, le Requérant a interjeté appel de la
déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre devant
la Haute Cour qui, le 25 mars 2002, a confirmé la décision contestée. Il a,
ensuite, formé un recours devant la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe
judiciaire suprême de l’État défendeur, qui le 7 mars 2005, a, également,
confirmé la décision de la Haute Cour. La Cour note, en outre, que les griefs
soulevés par le Requérant ont également été portés, en substance, devant
les juridictions nationales, dans la mesure où il avait également contesté la
procédure ayant abouti à sa condamnation. L’État défendeur a donc eu la
possibilité de remédier aux violations alléguées. La Cour en déduit que le
Requérant a épuisé les recours internes.
43. Elle rejette, en conséquence, l’exception tirée du non-épuisement des
recours internes.
7
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai
2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94.
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