a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure
de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
38. Dans la présente Requête, l’État défendeur soulève deux exceptions
d’irrecevabilité tirées l’une du non-épuisement des recours internes et
l’autre du dépôt de sa Requête dans un délai non-raisonnable. La Cour va
statuer sur ladite exception avant de se prononcer, le cas échéant, sur les
autres conditions de recevabilité si nécessaire.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
39. L’État défendeur affirme que le Requérant n’a pas porté devant les
juridictions nationales les allégations spécifiques qu’il soulève devant la
Cour de céans. Il soutient que le Requérant aurait dû soulever devant les
juridictions nationales, l’allégation de violation relative à « l’omission dans
l’acte d’accusation » et au défaut d’assistance judiciaire gratuite et que ne
l’ayant pas fait, le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
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