par la suite déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. 32. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après la date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020. La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son avis de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle, en l’espèce. 33. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État défendeur. 34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 35. L’article 6(2) du Protocole est libellé comme suit : « [l]a Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 36. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au [...] Règlement. » 37. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, dispose comme suit : Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : 9

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