par la suite déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa
Déclaration.
32. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la
Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après la
date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.
La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son
avis de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la
compétence personnelle, en l’espèce.
33. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
34. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
35. L’article 6(2) du Protocole est libellé comme suit : « [l]a Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
36. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen
de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au [...] Règlement. »
37. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, dispose comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
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