48. La Cour rappelle que les motifs de sa décision ne peuvent pas être considérés comme étant des faits ou des éléments de preuves nouveaux et justifier une demande en révision de son Arrêt. 49. En l’espèce, la Cour note qu’ici encore, le Requérant prend pour fait nouveau, les motifs de son arrêt du 2 décembre 2021 dans lequel elle a estimé que n’ayant pas exercé le recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative qui lui faisait grief, le Requérant n’a pas épuisé les recours internes existants. 50. La Cour estime que le fait de conclure dans son Arrêt que le Requérant avait la possibilité d’exercer le recours pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives pour prétendre épuiser les recours internes n’est pas un fait nouveau, au sens de l’article 28(3) du Protocole. 51. Par conséquent, la Cour conclut que Requérant n’apporte aucun nouvel élément de preuve de nature à justifier la révision de son Arrêt. iii. Allégation d’un fait nouveau dans la détermination de la durée de la procédure judiciaire nationale portant réclamation de ses biens immobiliers 52. Le Requérant présente comme un nouvel élément de preuve le fait qu’au paragraphe 58 de l’arrêt du 2 décembre 2021, la Cour a déterminé la durée des recours internes qu’il a exercés devant les juridictions nationales en réclamation de ses biens immobiliers en prenant pour point de départ la date à laquelle le Requérant a soumis sa requête, soit le 8 novembre 2017. Il soutient qu’il eut été normal de fixer ce point de départ, au moins, à la date de clôture des débats, soit le 12 octobre 2021. 15

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