ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte, en raison de l’application de
la peine de mort obligatoire ;
x.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité,
protégé par l’article 5 de la Charte, en imposant la pendaison
comme mode d’exécution de la peine de mort ;
À l’unanimité,
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
xi.
Rejette la demande de réparations pécuniaires formulée par le
Requérant ;
xii.
Fait droit à la demande de réparation formulée par le Requérant
au titre du préjudice moral et lui alloue la somme de trois-cent
mille (300 000) shillings tanzaniens ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de verser la somme allouée en vertu
de l’alinéa (xii) ci-dessus, en franchise d’impôt, à titre de juste
compensation, dans un délai de six mois à compter de la
signification du présent arrêt. À défaut il sera tenu de payer des
intérêts moratoires calculés sur la base du taux applicable de la
Banque centrale de Tanzanie pendant toute la période de retard
jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Réparations non-pécuniaires
xiv. Rejette la demande du Requérant tendant à l’annulation de sa
condamnation et à sa remise en liberté ;
xv.
Ordonne à l’État défendeur d’annuler la peine de mort obligatoire
prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir
de la mort ;
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