161. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre des rapports sur la mise en œuvre du présent arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ces rapports doivent décrire en détail les mesures prises par l’État défendeur en vue de l’abrogation de la disposition contestée de son code pénal. 162. La Cour rappelle qu’elle a ordonné à l’État défendeur d’abroger la peine de mort obligatoire, et que les délais qu’elle a fixés à cet égard se sont depuis écoulés. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que ces mesures se justifient étant donné qu’elles visent la protection individuelle et réaffirment l’obligation et l’urgence pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des mesures de substitution. 163. La Cour considère donc que l’État défendeur est tenu de lui soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, des rapports sur les mesures prises en vue de la mise en œuvre des décisions qui y sont ordonnées. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 164. Chacune des Parties demande à ce que les frais de procédures soient mis à la charge de l’autre Partie. *** 165. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 166. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et décide, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. 41

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