la disposition du Code pénal de l’État défendeur, relative à la peine de
mort obligatoire viole l’article 4 de la Charte, la Cour ordonne à l’État
défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du
Requérant et de le retirer du couloir de la mort.
ii. Tenue d’une nouvelle audience
149. Le Requérant n’a pas formulé de demande relativement à la tenue d’une
nouvelle audience. Toutefois, la Cour estime qu’il est de bonne justice
d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience afin de donner effet à la
mesure corrélative visant la suppression de la disposition interne relative à
la peine de mort obligatoire.53 La Cour réitère que les violations qu’elle a
constatées dans l’affaire du Requérant n’avaient aucune incidence sur sa
culpabilité et sa condamnation, et que ladite condamnation n’est affectée
qu’en ce qui concerne le caractère obligatoire de la peine de mort.
150. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de tenir une nouvelle audience de fixation de
peine, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoie pas l’application
obligatoire de la peine de mort et qui maintienne le pouvoir d’appréciation
du juge.
iii. Amendement de la loi pour garantir le respect du droit à la vie et à la
dignité
151. Aucune des Parties n’a formulé de demande spécifique sur la nécessité
de modifier le code pénal afin de garantir le respect du droit à la vie et à la
dignité. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que
l’examen d’une telle mesure découle nécessairement de ses conclusions
antérieures concernant la peine de mort obligatoire dans l’État défendeur.
53
Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 015/2016, Arrêt du 3 septembre 2024 (fond et réparations), §§ 240 à 241.
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