A. Réparations pécuniaires
i.
Préjudice matériel
136. Le Requérant se contente de demander à la Cour de lui accorder des
réparations conformément à l’article 27 du Protocole, sans toutefois
préciser la nature des réparations pécuniaires sollicitées. Il n’a pas indiqué
la nature du préjudice matériel qu’il a subi, ni établi un quelconque lien
avec la violation de ses droits protégés par la Charte.
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137. Pour sa part, l’État défendeur conclut au débouté.
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138. La Cour constate que le Requérant n’a ni indiqué le préjudice matériel, ni
apporté de preuve dudit préjudice. Elle rejette donc la demande de
réparation formulée à ce titre.
ii. Préjudice moral
139. Le Requérant ne sollicite pas expressément des réparations pour
préjudice moral. Il demande uniquement à la Cour de lui accorder des
réparations.
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140. L’État défendeur soutient que la condamnation du Requérant était la
conséquence de ses actions et qu’il n’a donc pas droit à des réparations.
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141. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que
lorsqu’elle constate une violation des droits de l’homme, le préjudice moral
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