restriction de la liberté de circulation du Requérant, la Cour estime que son droit à la libre circulation n’a pas été violé. 127. En conséquence, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à la libre circulation, protégé par l’article 12 de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 128. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison des violations qu’il a subies, d’annuler sa condamnation et d’ordonner sa remise en liberté. * 129. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations en soutenant que le Requérant a été déclaré coupable et condamné conformément à la loi. L’État défendeur affirme que pour que la Cour puisse accorder des réparations, elle doit, au préalable, constater une violation des droits de l’homme et que ladite violation a causé un préjudice. 130. En l’espèce, l’État défendeur fait valoir qu’outre le fait que le Requérant sollicite une mesure d’acquittement et une indemnisation, il n’a pas prouvé la violation de ses droits, ni une quelconque perte ou un quelconque dommage subi du fait de cette violation. En conséquence, l’État défendeur soutient que la Cour devrait rejeter la demande de réparations. *** 131. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de 33

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