76. L’État défendeur soutient que « l’allégation selon laquelle la peine de mort par pendaison prononcée à son encontre est un acte de cruauté [et est contraire à la Charte] est contestable et demande que le Requérant en rapporte la preuve ». Il soutient, en outre, qu’aux termes du droit interne, le meurtre est puni de mort et que cette disposition étant toujours en vigueur, l’argument selon lequel ladite peine est contraire à la Charte n’est pas fondé. *** 77. La Cour rappelle que l’article 5 de la Charte dispose : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. 78. La Cour relève l’argument du Requérant selon lequel sa condamnation à mort par pendaison est contraire à l’article 5 de la Charte. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà tranché la question de l’exécution par pendaison, dans l’État défendeur, dans ses arrêts précédents.27 Étant donné qu’aucune information ne laisse entrevoir un quelconque changement dans l’ordonnancement juridique de l’État défendeur, la Cour réitère que l’application de la peine de mort par pendaison est « dégradante par nature […] et porte atteinte à la dignité eu égard à l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants ».28 La Cour considère donc que la pendaison, en tant que mode d’exécution de la peine de mort, viole le droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte. 27 Rajabu et autres c. Tanzanie, ibid., §§ 119 et 120 ; Henerico c. Tanzanie, supra, §§ 169 et 170 et Juma c. Tanzanie, supra, §§ 135 et 136. 28 Rajabu c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., §§ 119 et 120. 21

Select target paragraph3