63. La Cour observe qu’en l’espèce, le grief du Requérant porte sur la
violation de son droit à la vie du fait de sa condamnation qui aurait été
fondée sur des soupçons. Le point central de l’argument du Requérant est
que le décès du nommé Henry Mwakajila n’a pas été prouvé et qu’il a tout
aussi bien pu se rendre à l’extérieur de l’État défendeur.
64. Il ressort du dossier que tant la Haute Cour que la Cour d’appel ont
examiné la question de l’absence de preuves directes concernant le décès
du nommé Henry Mwakajila. Dans l’arrêt de la Haute Cour, par exemple,
le juge d’instance a noté que la présomption de décès, telle qu’établie par
l’article 117 de la loi de l’État défendeur sur les moyens de preuve, était
applicable étant donné que le nommé Henry Mwakajila n’avait pas donné
signe de vie aux personnes qui auraient normalement dû avoir de ses
nouvelles au cours des cinq années précédant le procès.
65. De même, dans son arrêt, la Cour d’appel a reconnu que les moyens
produits contre le Requérant étaient des preuves par indice. Elle a ensuite
rappelé que pour qu’une telle preuve puisse fonder une condamnation,
elle ne doit pas être sujette à des interprétations multiples. La Cour
d’appel a, ensuite, examiné les preuves produites contre le Requérant et
ses co-accusés, avant de confirmer la condamnation du Requérant.
66. Étant donné que le Requérant allègue la violation de ses droits du fait de
sa condamnation sur la base de simples soupçons, la Cour estime que
son allégation est dénuée de tout fondement.
67. Nonobstant ce qui précède, la Cour note que le Requérant a été déclaré
coupable et condamné à mort, en vertu du régime obligatoire applicable
dans l’État défendeur. Cet état de fait repose la question du caractère
éventuellement arbitraire de la peine imposée au Requérant.
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