du Règlement. Toutefois, elle doit s’assurer que la Requête remplit ces critères. 42. Il ressort du dossier que le Requérant a clairement indiqué son identité, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 43. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour considère donc que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 44. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine ; ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement. 45. La Cour observe également que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de l’État défendeur. La Cour estime donc que la Requête est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 46. S’agissant du critère relatif à l’introduction de la Requête dans un délai raisonnable conformément à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour rappelle que ni la Charte, ni le Règlement ne précisent le délai dans lequel les requêtes doivent être déposées après épuisement des recours internes. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le 13

Select target paragraph3