ce qui confère à la Cour la compétence temporelle pour examiner de telles
demandes.9
30. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les
violations alléguées par le Requérant sont survenues sur le territoire de
l’État défendeur. La Cour considère donc que sa compétence territoriale
est établie.
31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est
compétente pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la
recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à
l’article 56 de la Charte ».
33. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen
de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux
articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au […] Règlement ».
34. La règle 50(2) du Règlement,10 qui reprend en substance les dispositions
de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à
la Cour de garder l’anonymat ;
9
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 68
et Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 18.
10 Article 40 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
10