18. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d’exception
d’incompétence. Toutefois, elle doit s’assurer qu’elle est compétente
pour examiner la présente Requête. À cet effet, elle conclut, au regard
du dossier, qu’elle a :
i.
La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant
allègue la violation du droit à la défense, du droit à la vie et à
l’intégrité physique et morale et du droit de participer librement à
la direction des affaires publiques de son pays, protégés
respectivement par les articles 7, 4 et 13(1) de la Charte,
instrument ratifié par l’État défendeur.
ii.
La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur
est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration.
La Cour rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du
présent Arrêt que le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé
l’instrument de retrait de la Déclaration. À cet égard, la Cour
réitère sa position selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a
pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires
pendantes au moment du dépôt de l’instrument de retrait, ni sur
les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait
ne prenne effet. Étant donné que ledit retrait de la Déclaration a
pris effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, soit le 26
mars 2021, il n’a, donc, aucune incidence sur la présente
Requête, introduite le 25 mars 2021.
iii. La compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après l’entrée en vigueur des
instruments citées ci-dessus, à l’égard de l’État défendeur.
iv. La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la
cause et les violations allégués ont eu lieu sur le territoire de
l’État défendeur.
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