la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 22 août 2014. L’État défendeur a, en outre, fait le 08 février 2016 la Déclaration prévue à l’article 34(6) dudit Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n’a aucune incidence ni sur les affaires pendantes ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 26 mars 2021.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que le Requérant a été élu maire de la commune de Cotonou, en août 2015. Le 28 juillet 2017, il a été convoqué pour être entendu sur la gestion de ladite commune devant le Conseil de Concertation et de Coordination du département du Littoral (ci-après désigné « le Conseil ») présidé par le Préfet du Littoral. 4. Le Requérant affirme que, ce même jour, suite à son audition, il a été suspendu de sa fonction de maire par un arrêté du 28 juillet 20172 pris par le ministre de la Décentralisation de l’État défendeur dont il a reçu notification (ci-après désigné « arrêté de suspension du 28 juillet 2017 »). Par la suite, il a été révoqué de ladite fonction par le décret n°2017-380 1 Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin (mesures provisoires) (05 mai 2020) 4 RJCA 708, §§ 4 à 5 et Corrigendum du 29 juillet 2020. 2 Arrêté ministériel n° 26/MDGL/DC/SGM/DGCL/SA/011 SSG17 du 28 juillet 2017. 2

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