estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable ainsi que sur les autres conditions de recevabilité de la Requête. 42. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable. VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES 43. La Cour rappelle que dans sa Requête introductive d’instance, le Requérant a sollicité des mesures provisoires. La Cour a décidé de joindre l’examen de la demande des mesures provisoires à celles au fond. 44. Ayant conclu que la Requête est irrecevable pour non-épuisement des recours internes, la Cour estime que la demande de mesures provisoires est sans objet. VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 45. Les Parties n’ont soumis aucune observation sur les frais de procédure. *** 46. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39. 14

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