34. S’agissant de la procédure pénale devant la CRIET, la Cour rappelle
l’affirmation du Requérant selon laquelle ladite juridiction a rendu à son
encontre, le 29 juin 2020, un jugement de culpabilité et de condamnation,
ce qui est confirmé par l’État défendeur. La Cour observe à cet égard
que la loi n° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi sur
la CRIET, a institué une Chambre d’appel pour connaître des appels
formés contre les jugements rendus en première instance par la chambre
de jugement de la CRIET.9
35. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant reconnaît lui-même qu’il n’a
pas interjeté appel du jugement de la CRIET. Il souligne qu’il n’a pas pu
exercer ce recours puisqu’il était en exil en raison du mandat d’arrêt qui
avait été émis à son encontre.
36. La Cour observe relativement à cet argument que conformément à la
législation de l’État défendeur, la présence de l’inculpé n’est pas
obligatoire pour interjeter appel du jugement de condamnation. L’appel
peut être ainsi formalisé aussi bien par l’inculpé que par toute autre
personne qui a reçu pouvoir à cet effet.10 Il s’ensuit que le Requérant,
comme il l’a fait devant la Cour de céans, avait la possibilité de constituer
un avocat, pour interjeter appel du jugement de condamnation de la
CRIET, celui-ci ayant l’obligation d’accomplir tous les actes de procédure
nécessaires et de l’informer du déroulement de la procédure.
9
Loi n° 2020-07 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi sur la CRIET, Article 6 nouveau : « la
Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est composée de : une chambre de
jugement, une chambre d’appel …
Tout jugement rendu par la chambre de jugement est susceptible d’appel suivant les conditions,
modalités, formes et délais prévus au code de procédure pénale…
Les arrêts rendus par la chambre des appels sont susceptibles de pourvoi en cassation de la personne
condamnée, du ministère public et des parties civiles dans les conditions, suivant les modalités, formes
et délais prévues par le code de procédure pénale ».
10 Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant code de procédure pénale, article 515 : « … la déclaration
d’appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée
par le greffier et par l’appelant lui-même, ou par un défenseur ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si l’appelant ne peut signer, il en est
fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit
de s’en faire délivrer copie ».
12