26. Il estime que le Requérant n’a pas satisfait à la condition de l’épuisement préalable des recours internes et par conséquent, sa Requête doit être déclarée irrecevable. 27. Le Requérant n’a pas répliqué spécifiquement aux arguments de l’État défendeur. Il a, toutefois, affirmé dans la Requête introductive d’instance qu’il a exercé un recours en annulation devant la Chambre administrative de la Cour suprême aussi bien de l’arrêté de suspension que du décret de révocation. En outre, il reconnaît qu’il n’a pas formé de recours contre le jugement de la CRIET puisqu’un mandat d’arrêt aurait été émis contre lui. *** 28. La Cour rappelle que conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement et à l’article 56(5) de la Charte, les requêtes doivent être déposées postérieurement à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.4 29. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de nature judiciaire. Ils doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils peuvent être exercés sans obstacle par le requérant et efficaces en ce sens qu’ils sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à la situation litigieuse ».5 30. La Cour précise qu’il ne suffit pas à un requérant de douter de la disponibilité ou de l’efficacité des recours internes. Il lui appartient, plutôt, d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour épuiser, ou à tout le moins, essayer d’épuiser les recours internes.6 4 Ghaby Kodeih et Nabih Kodeih c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 008/2020, Arrêt du 23 juin 2022 (compétence et recevabilité), § 49 ; Houngue Éric Noudehouenou c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 032/2020, Arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), § 38. 5 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (5 décembre 2014)1 RJCA 226, § 68 ; Konaté c. Burkina Faso (fond), supra, § 108. 6 Noudehouenou c. Bénin (compétence et recevabilité), supra, § 40. 10

Select target paragraph3