g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 23. La Cour note que l’État défendeur soulève deux (2) exceptions d’irrecevabilité de la Requête, l’une tirée du non-épuisement des recours internes et l’autre du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va examiner les deux exceptions avant de se prononcer, éventuellement, sur les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 24. Citant la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Commission ») dans les affaires jointes Free Legal Assistance Group et autres contre Zaïre, l’État défendeur fait valoir que l’épuisement des recours internes est un principe fondamental du droit international qui requiert qu’un Gouvernement soit informé des violations alléguées des droits de l’homme afin d’avoir l’opportunité d’y remédier avant d’être appelé devant une instance internationale telle que la Cour de céans. 25. L’État défendeur soutient qu’en violation de l’article 40(5) du Règlement3 qui reprend, en substance, les dispositions de l’article 56(5) de la Charte, la Requête a été introduite de façon prématurée. Il affirme que le Requérant avait la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle pour présenter ses griefs en matière de violations des droits de l’homme, conformément à l’article 117 de la loi n° 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de l’État défendeur. 3 Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur du 1er septembre 2020. 9

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