76. La Cour note que, conformément à l’article 131A (1) et (2) du Code pénal de l’État défendeur, la peine d’emprisonnement à vie est obligatoire pour l’infraction de viol collectif. C’est donc en application de ladite disposition que la Cour d’appel a rétabli la peine d’emprisonnement à vie initialement prononcée par le tribunal de district. 77. Il est primordial de souligner que la Cour d’appel n’a pas connu de l’affaire en premier ressort lors de la détermination de la peine et n’a pas prononcé la peine initiale d’emprisonnement à vie. En outre, les Requérants ne fournissent pas la preuve qu’une disposition de la loi applicable les visait personnellement ou que la Cour d’appel a statué différemment à leur égard par rapport à d’autres justiciables se trouvant dans une situation identique ou similaire. 78. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’argument des Requérants et conclut que l’État défendeur n’a pas violé les droits protégés par l’article 3 de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 79. Les Requérants demandent à la Cour de leur accorder des réparations pour les violations qu’ils ont subies, notamment en annulant l’arrêt de la Cour d’appel et ordonnant leur remise en liberté. 80. L’État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de rejeter la demande de réparations formulée par les Requérants. *** 81. L’article 27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de 20

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