76. La Cour note que, conformément à l’article 131A (1) et (2) du Code pénal
de l’État défendeur, la peine d’emprisonnement à vie est obligatoire pour
l’infraction de viol collectif. C’est donc en application de ladite disposition
que la Cour d’appel a rétabli la peine d’emprisonnement à vie initialement
prononcée par le tribunal de district.
77. Il est primordial de souligner que la Cour d’appel n’a pas connu de l’affaire
en premier ressort lors de la détermination de la peine et n’a pas prononcé
la peine initiale d’emprisonnement à vie. En outre, les Requérants ne
fournissent pas la preuve qu’une disposition de la loi applicable les visait
personnellement ou que la Cour d’appel a statué différemment à leur égard
par rapport à d’autres justiciables se trouvant dans une situation identique
ou similaire.
78. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’argument des Requérants et
conclut que l’État défendeur n’a pas violé les droits protégés par l’article 3
de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
79. Les Requérants demandent à la Cour de leur accorder des réparations pour
les violations qu’ils ont subies, notamment en annulant l’arrêt de la Cour
d’appel et ordonnant leur remise en liberté.
80. L’État défendeur, quant à lui, demande à la Cour de rejeter la demande de
réparations formulée par les Requérants.
***
81. L’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
20