raisonnable, comme l’exigent les normes applicables dans de telles circonstances. Par conséquent, le seul fait que la Cour d’appel ait écarté des preuves contradictoires qui, selon les Requérants, auraient pu être en leur faveur n’entraîne pas la violation du droit à l’égalité devant la loi. 67. Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation des Requérants selon laquelle l’État défendeur a violé l’article 3 de la Charte en ce qui concerne le traitement, par la Cour d’appel, de la charge et des moyens de preuve. B. Allégation relative à l’impossibilité d’interjeter appel de la décision de substitution des peines 68. Les Requérants allèguent que la décision de la Cour d’appel de rejeter leur recours, d’annuler la peine de trente (30) ans de réclusion et de lui substituer une peine d’emprisonnement à perpétuité les a lésés et privés de toute possibilité d’appel. * 69. L’État défendeur conclut au rejet de cette allégation et soutient que la Cour d’appel a simplement abordé la question du caractère illégal de la peine prononcée contre les Requérants et lui a substitué la peine appropriée prévue par la loi pour le délit de viol collectif, puni, aux termes de l’article 131A(2) du Code pénal, par l’emprisonnement à vie. 70. L’État défendeur fait également valoir que, bien que la Cour d’appel soit la plus haute juridiction du pays, les Requérants avaient toujours la possibilité d’introduire un recours en révision de sa décision. *** 71. La Cour note que la question soulevée par les Requérants concerne l’absence de recours contre la substitution des peines. Elle note que la 18

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