53. La Cour en conclut que la Requête remplit toutes les conditions de
recevabilité énoncées à l’article 56 de la Charte, reprises à la règle 50(2) du
Règlement, et la déclare recevable.
VII. SUR LE FOND
54. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé leurs droits à l’égalité
devant la loi et à l’égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la
Charte lorsque les juridictions nationales les ont déclarés coupables et
condamnés sur la base de preuves qui ne répondaient pas aux normes
requises.
***
55. L’article 3 de la Charte dispose : « 1. Toutes les personnes bénéficient
d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une
égale protection de la loi. ».
56. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, l’égale protection
de la loi suppose que la loi protège toute personne sans discrimination.17
S’agissant, en particulier, de ce droit protégé par l’article 3 de la Charte, la
Cour a jugé que la violation est établie lorsqu’il existe des preuves que le
requérant a été traité différemment par rapport à d’autres personnes se
trouvant dans une situation similaire à la sienne.18
57. En cas de violation alléguée du droit à un procès équitable, il incombe au
requérant de prouver que l’appréciation par la juridiction nationale
compétente des éléments de preuve révèle une erreur apparente ou
17
Harold Mbalanda Munthali c. République du Malawi, CAfDHP, Requête n° 022/2017, Arrêt du 23 juin
2022 (fond et réparations), § 81 ; Action pour la protection des droits de l’homme c. Côte d’Ivoire (fond)
(18 novembre 2016) 1 RJCA 697, § 146.
18 Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie (fond), (28 mars 2019), 3 RJCA 87, § 73 ; Mgosi Mwita
Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018), 2 RJCA 570, § 69.
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