48. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants
visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune
demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en
conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
49. La Cour observe, en outre, que la Requête ne contient aucun terme
outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou
de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c)
du Règlement.
50. En ce qui concerne la condition énoncée à la règle 50(2)(d) du Règlement,
la Cour note que la Requête contient les allégations des Requérants
étayées par des documents officiels émanant des autorités judiciaires de
l’État défendeur. Elle est donc conforme à cette exigence dans la mesure
où elle ne se limite pas à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées
par les moyens de communication de masse.
51. La Cour relève également que la condition de l’épuisement des recours
internes prévue à l’article 50(2)(e) du Règlement est remplie dans la mesure
où la Cour d’appel, organe judiciaire suprême de l’État défendeur, a statué
sur les questions soulevées par les Requérants par un arrêt rendu le 3
novembre 2004.
52. S’agissant, enfin, de la condition énoncée à la règle 50(2)(g) du Règlement,
la Cour constate que la présente Requête ne concerne pas une affaire qui
a déjà été réglée conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la
Charte. La Requête satisfait donc à cette exigence.
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